Format des imprimés officiels

1.Affiche et bandeau

Obligations réglementaires : articles R.27, R.39 et L.48 

➢ La combinaison des 3 couleurs : bleu, blanc et rouge est interdite sauf pour la reproduction de l'emblème d’un parti ou groupement politique. 

➢ Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm ou un format maximal de 297 mm x 420 mm pour les affiches annonçant la tenue de réunions électorales. 

➢ Sont interdites les affiches imprimées sur papier blanc (sauf lorsqu’elles sont recouvertes de caractères et d'illustrations de couleur). 

Précisions du mémento à l'usage des candidats : 

Le nombre d’affiches pouvant être apposées sur les emplacements prévus à cet effet n’est pas limité. Seul est réglementé le nombre des affiches pouvant faire l’objet d’un remboursement forfaitaire

2.Profession de foi (circulaire)

Obligations réglementaires : article R.27, R.29 et R.34 

➢ La combinaison des 3 couleurs : bleu, blanc et rouge est interdite sauf pour la reproduction de l'emblème d’un parti ou groupement politique. 

➢ Dimensions : 210 mm x 297 mm. 

➢ Grammage : papier compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré 

➢ Les circulaires sont remis par les candidats à la commission de propagande sous forme désencartée (i.e non pliée). 

Précisions du mémento à l'usage des candidats : 

Le texte de la circulaire doit être uniforme sur l’ensemble de la circonscription législative. Elle peut être imprimée en recto-verso.

3.Bulletins de vote

Obligations réglementaires : articles R.30, R.103 et L.52-3

➢ Dimensions : 105 mm x 148 mm présentés au format paysage 

➢ Doivent être imprimés sur papier blanc en une seule couleur (caractères, illustrations photographies, emblème).

➢ Grammage : entre 60 et 80g au mètre carré. 

➢ Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO. 176, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ". Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat. 

➢ Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. 

➢ Les bulletins de vote peuvent comporter un emblème.

Précisions du mémento à l'usage des candidats : 

L’impression des bulletins de vote est à la charge des candidats. 

Les noms et prénoms portés sur les bulletins de vote sont les noms d’usage et prénoms usuels du candidat et de son remplaçant. Ils peuvent donc être différents du nom de naissance et du premier prénom. Ils doivent cependant être conformes aux noms d’usage et prénoms usuels portés sur la déclaration de candidature. 

Il est recommandé de ne pas indiquer la date ou le tour de scrutin, les bulletins pouvant être utilisés lors des deux tours de scrutin. 

Il peut être fait mention des mandats électoraux, titres, distinctions, âge, qualité et appartenance politique des candidats. Le bulletin peut comporter des photos, l’emblème d’un ou plusieurs partis ou groupements politiques, sous réserve que ces photos ou emblèmes soient imprimés d’une seule couleur. 

En revanche, d’une manière générale ,ne doivent pas êtres indiquées les mentions de nature à troubler l’ordre public ou à introduire une confusion dans l’esprit des électeurs sur les noms du candidat et de son remplaçant.